“Qu’il n’est fait exception à cette règle qu’il est établi que la seconde vente a été le résultat d’un concert frauduleux caractérisé par des manoeuvres dolosives ayant pour but de dépouiller le premier acquéreur”
“…..celui qui achète un immeuble qu’il savait vendu antérieurement à un tiers et qui fait transcrire son titre le premier ne commet aucun fraude en profitant d’un avantage offert par la loi elle-même à l’acquéreur le plus diligent.”
“Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés. Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel. …..”
“La connaissance par le second acquéreur de la première vente constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code civil privant son auteur de la possibilité d’invoquer à son profit les règles de la publicité foncière”
“Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celue par la faute duquel il est arrive a la réparer”
“l’acquisition d’un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un tiers est constitutive d’une faute qui ne permet pas au second acquéreur d’invoquer à son profit les règles de la publicité foncière”