“il a été possible de séculariser la législation.”
“Attendu, dit l'arrêt, qu'il ne peut y avoir de mariage qu'entre personnes que la loi en rend capables: que cette capacité, comme tout ce qui intéresse l'état des personnes, se règle par le statut personnel qui affecte la personne, et la suit en quelque lieu qu'elle aille et se trouve; que Busqueta, capucin et diacre Espagnol, était à ce double titre inhabile au mariage, en vertu des lois de son pays.”
“On oppose l'arrêt de la Cour de Paris, disait-il, mais qu'estce qu'un arrêt en présence des principes? Cet arrêt ne peut faire autorité. Il choque les premières règles. Il dit que la loi Française ne peut reconnaître un divorce fait en Angleterre. C'est là une des plus grandes erreurs que l'on puisse professer. Car, sous le rapport de la capacité, les lois Françaises doivent reconnaître tout ce qui est légalement fait en Angleterre. Sans cela, il y aurait hostilité perpétuelle entre les nations, et impossibilité de communiquer et de commercer.
“Je vais montrer, dit M. Troplong, que cet arrêt est contraire à la principale doctrine des auteurs, et même que si la femme Bryan eût demandé à la Cour de Paris de prononcer son divorce, elle auraît dû le prononcer.
“M. Merlin, Répert. v° Divorce, page 770, col. l re , examinant la question, fait cette hypothèse:
“Supposons, dit-il, pour nous rapprocher plus particulièrement de l'espèce qui nous occupe, qu'avant l'introduction du divorce en France, deux époux mariés en Pologne, où la loi admettait le divorce, et le déclarait compatible avec les dogmes catholiques, fussent venus s'établir en France, et que l'un d'eux eût actionné l'autre devant nos tribunaux en dissolution de leur mariage, très-certainement nos tribunaux n'auraient pas repoussé cette action, sous le prétexte que la loi Française ne reconnaissait pas le divorce. Ils l'auraient, au contraire, accueillie, sur le fondement que le divorce était reconnu, par la loi de Pologne.”
“Voilà, dit M. Troplong, une doctrine qui renverse le système de la Cour de Paris; voilà des juges Français qui, suivant M. Merlin,
“On sait, dit-il, que les Juifs admis en France avaient, avant la révolution, le privilège de se gouverner suivant leurs usages. Henri II., qui les accueillit, donna des lettres patentes qui les autorisaient à vivre selon leurs usages, et fit défense de les y troubler tant en jugement qu'en dehors. Louis XVI. confirma ce privilège en 1776 par lettres patentes.
“On voit, dit M. Troplong, qu'il y avait entre les Juifs et les étrangers assimilation parfaite. De même que l'état d'un étranger est réglé, même en France, par les lois de son pays; de même l'état du Juif était réglé par ses usages. La loi civile avait fait à l'égard des Juifs ce que la loi politique a fait à l'égard des étrangers.
“Or, un des usages des Juifs était le divorce; leurs mariages se célébraient sans solennités et se dissolvaient de même. Eh bien, les tribunaux Français (quoique le divorce fût alors pour les lois Françaises une profanation), les tribunaux Français prononçaient le divorce des Juifs lorsqu'ils le demandaient et qu'il était contesté. (Sentence du Châtelet de Paris du 10 Mai 1779, dans la cause entre Peixote, Juif, de Bordeaux, demandeur en divorce, contre Sarah Mendès d'Acosta.)
“Bien plus, à Rome, ils divorçaient, et ni le pape, ni l'inquisition, n'y mettaient obstacle, parce que c'était une de leurs immunités, de même que, pour un étranger, c'est une immunité d'être gouverné par les lois de son pays, quant à l'état.
“Ainsi voilà les tribunaux Français et Italiens, des tribunaux composés de catholiques, prononçant le divorce entre des Juifs.
“Par la même raison, ils l'auraient prononcé entre étrangers appartenant à des pays où le divorce est reconnu. Donc, poursuit M. Troplong en revenant à sa cause, si la femme Nass fût venue demander à la Cour son divorce, vous auriez dû le lui accorder. Et on voudrait que vous ne puissiez pas reconnaître la validité de ce divorce prononcé par les tribunaux Prussiens, conformément aux lois du pays! On voudrait que vous considérassiez la femme Nass comme engagée; tandis que, sur sa réquisition, vous auriez dû la délier vous-mêmes!”
“Lorsqu'un Juif se faisait baptiser, si sa femme refusait de le suivre, il pouvait faire prononcer le divorce. Alors, il était libre de se remarier avec une catholique: on le considérait comme libre de tout engagement. Cet usage était suivi à Metz, à Toul, à Verdun et dans l'Alsace, attesté par les évêques, suivi par le conseil souverain de Colmar; et l'officialité, en prononçant le divorce, ne manquait pas de déclarer le Juif converti apte à épouser une catholique (a) .
“Je sais que des lettres patentes du 10 Juillet 1784 abrogèrent cet usage, et décidèrent que les Juifs et Juives mariés légitimement ne pouvaient, en cas de conversion, se remarier avec des catholiques qu'en cas de veuvage. Mais cette loi reconnaît l'existence de l'usage dans les provinces; et il a fallu qu'elle fût promulguée pour l'abolir.”
“Autre exemple. — Prince de Nassau Pieghen. (Denisart, v°. Divorce, Répert. t. xv. p. 425, col. 3, alin. 4.)
“La Princesse de Saluski Sambuco, catholique Polonaise, après avoir divorcé conformément aux usages de Pologne, où le divorce était permis, passa en France. Le Prince de Nassau Pieghen la demanda en mariage, elle y consentit. Les deux parties étaient domiciliées à Paris; M. de Beaumont, archevêque, ne voulut pas approuver ce deuxième mariage, par la raison qu'il croyait que le premier subsistait encore. Que fit alors le roi? Il accorda des lettres patentes pour transférer à Strasbourg le domicile des parties, et le mariage y fut célébré sans difficulté. Ainsi le roi intervient pour faire cesser des scrupules, respectables sans doute, mais contraires aux principes.
“Les anciens tribunaux mariaient donc des personnes dont le mariage avait été légalement dissous par le divorce. Ils ne croyaient pas choquer les principes. Au contraire, ils y rendaient hommage, et jamais ils ne virent d'obstacles dans ce qui a soulevé les scrupules de la Cour de Paris.”
“Attendu que la loi du 8 Mai 1816, sur le divorce, ne peut avoir d'effet rétroactif; quelle ne peut empêcher un Français d'épouser une Française divorcée avant ladite loi;
“Que dans la séance de la Chambre des Pairs du 7 Décembre 1816, le Gouvernement présenta un projet qui autorisait la réunion des époux divorcés, et prohibait tout autre mariage jusqu'après le décès de l'un d'eux, et que le projet de loi fut ensuite retiré après la discussion, ce qui prouve que la loi du 8 Mai 1816 n'a réglé que l'avenir;
“Que les incapacités doivent être prononcées par la loi et que les tribunaux ne peuvent suppléer à son silence, etc.”
“On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.”
“Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un second avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.”
“Il ne faut pas que notre aversion pour le divorce soit aveugle; la loi ne peut pas être plus intolérante que la religion dont elle est le complément. Il faut distinguer les peuples, faire la part des préjugés nationaux, se garder de les juger avec nos croyances, et ne pas imiter ces philosophes audacieux qui, mesurant les mœurs et les idées de tous les pays avec les opinions et les usages du dix-huitième siècle, ont voulu tout asservir au despotisme de leur secte, et flétri avec arrogance tout ce qui ne flattait pas leurs modernes doctrines.”
“Le jugement qui admettra définitivement le divorce sera inscrit dans les registres de l'état civil.”
“Et en outre, les juges pourront annuler ou empêcher le mariage quand l'ordre public et les bonnes mœurs leur paraîtront l'exiger.”
“Sans doute, en abolissant le divorce, le 8 Mai 1816, le législateur Français a virtuellement déclaré qu'il ne reconnaîtrait plus pour divorcés que les époux qui avaient précédemment fait dissoudre leur mariage par cette voie, mais il n'a disposé et n'a pu disposer ainsi que pour les époux régis par les lois Françaises; il n'a disposé ni pu disposer ainsi pour les époux régis par les lois étrangères, et la raison en est simple; c'est qu'il n'a aboli et n'a pu abolir le divorce que pour les époux Français, c'est qu'il ne l'a pas aboli et n'a pu l'abolir pour les époux étrangers. Quelle différence y a-t-il donc entre les époux étrangers qui ont été divorcés dans leur pays depuis la loi du 8 Mai 1816 et les époux Français qui ont été divorcés en France avant cette loi? Aucune. Ceuxlà ont été, ni plus ni moins que ceux-ci, divorcés hors de l'empire de la loi du 8 Mai 1816. La loi du 8 Mai 1816 n'a donc pas plus neutralisé les effets du divorce des premiers qu'elle n'a neutralisé les effets du divorce des seconds. En deux mots, le mariage des uns est dissous ni plus ni moins que le mariage des autres. Il n'est donc pas possible d'appliquer aux uns plus qu'aux autres la disposition de l'Article 147 du Code Civil, par laquelle il est dit:
“Qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.”
“On peut bien abréger lorsqu'on a des raisons à combattre; mais on ne sait guère où il est permis de finir quand on n'a contre soi que l'illusion des préjugés.”
“Qui peut dire que bientôt on ne tentera pas de faire admettre la polygamie? Cela est impossible!” vous a dit M. le rapporteur.
“Voici le cas qui peut se présenter: un Français habitant la Belgique depuis plusieurs années se marie dans ce pays avec une femme Belge qui a été antérieurement divorcée conformément aux lois en vigueur en Belgique. Postérieurement à leur mariage, les époux transfèrent leur domicile en France, et là le mari trouve sa femme en flagrant délit d'adultère; il porte plainte contre elle; mais celle-ci, désirant pouvoir continuer ses liaisons adultères sans entraves, répond à la justice Française en ces termes….”
“Le divorce n'est pas seulement une atteinte grave portée au mariage, il est encore une modification plus ou moins profonde de l'état des personnes dans tous les pays civilisés. Mais chez nous, il intéresse au plus haut degré les mœurs, l'ordre public, le bonheur, la dignité des familles; il tient même par le lien religieux à notre droit public, car, dans le silence de la loi civile, l'indissolubilité du lien conjugal resterait encore en vigueur chez nous, comme l'une des maximes fondamentales du Royaume. Cette dernière considération doit être la même pour tous les pays chez lequels vivent encore les dogmes du catholicisme, le respect pour les règles de la foi et de l'antique discipline, l'attachement à la purité des mœurs. C'est dans cet esprit général, et d'après ces considérations, que doit être résolue la question suivante (c'est la nôtre) …. Le juge Français reconnaît dans l'étranger sa qualité de national de tel pays, époux divorcé, c'est-à-dire la nationalité même de cet étranger, modifiée par celle d'époux divorcé, comme elle pourrait l'être par l'état de mort civilement, de faillite, d'interdiction, au tout autre; et s'il est appelé à statuer sur cette nationalité ainsi modifiée, il aura recours à la loi de l'étranger, qui definit et sa nationalité, et la modification qu'elle a subie, pour en faire l'application; mais il refusera à cette nationalité ainsi reconnue et constante en France, les effets ou les conséquences, même formellement consacrées par la loi étrangère, qui peuvent blesser la législation, les mœurs, l'opinion, l'ordre public Français, ou les droits des tiers: car, magistrat Français, son premier devoir est de faire respecter et d'appliquer les lois de son pays, lorsqu'on se prévaut devant lui d'une législation étrangère pour accomplir un fait qu'elle réprouve. Il refusera donc, dans l'espèce, de consacrer la disposition de la loi étrangère, qui autorise l'époux divorcé à se remarier, comme contraire à la loi Française.”—Traité des Statuts, p. 262.
“Legis ad cxemplar totus tur orbis.” “Legis ad cxemplar totus tur orbis.”
“Chacun chez soi, chacun son droit.”
“ Staextra est conditio statut orium personalium; et ce principe est vrai par rapport aux qualités personelles et d'état que la loi du domicile (d'origine) imprime dans l'homme, qui par cette raison est affecté de ces qualités, et qu'il porte partout, l'homme étant le même partout quant à ses qualités personnelles et d'état, et les lois d'une autre domination ne pouvant agir sur une personne qui ne leur est pas soumise. Il est encore vrai par rapport aux actes personnels, parce que ces actes étant attachés à la personne, leur validité dépend entièrement des qualités et capacités personnelles de celui qui les passe … .”
“ Subjectus enim, extra territorium subjectionem quamdam radicalem seu habitualem retinet, quam qualitatem utossibus ipsius secumfert.”
“Tous nos jurisconsultes Français ont pris ces règles pour base de leurs écrits les plus autorisés. Loysel, Ricard, Lebrun, Duplessis, en font l'application aux matières qu'ils traitent; les Parlements les maintiennent avec une jalouse vigilance. Bourgon les résume en quelques lignes comme l'expression incontestée de la doctrine et de la jurisprudence de son temps.”
“Le statut personnel …. suit la personne dans tel lieu qu'elle soit. C'est l'effet naturel du statut personnel qui milite abstraction faite de la résidence de la personne, et qui la suit partout j c'est sa loi… Celui qui par te loi de son domicile est
“Un Français demeure soumis aux lois de son pays par rapport au mariage, mais ces lois ne s'étendent pas à l'étrangère qu'il épouse. Il lui est donc permis de prendre une fille à qui les lois du pays où il se trouve donnent la capacité de se marier.”
“Attendu, dit la Cour de Nancy, que Poirson n'est pas mieux fondé à prétendre que son mariage est nul à raison de l'incapacité attachée à la personne de Dorothée Charlotte Nass, résultant de sa qualité de femme divorcée, qui selon lui mettait obstacle à ce
“Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Dorothée Charlotte Nass avait, dès le 24 Août 1815, fait prononcer par le tribunal compétent une sentence qui déclarait dissous le mariage qu'elle avait contracté avec Kretschmeger, et que d'après les lois Prussiennes, et sans blesser les principes de la religion qu'elle professe, elle était devenue au 8 Septembre 1816, capable de contracter une nouvelle union; que pour que cette capacité qu'elle tenait de son statut personnel dût souffrir quelque atteinte à raison de son mariage avec un Français, il faudrait que la loi Française contînt une disposition formelle et non équivoque; car les incapacités sont de droitétroit; car les incapacités sont de droitétroit; et ne peuvent se tirer par induction ou augmentation de l'harmonie qui devrait exister entre les lois civiles et religieuses d'un état; que la loi du 8 Mai 1816, en abolissant le divorce en France, n'a point privé, d'une manière explicite, les époux divorcés avant sa publication, de la faculté qu'ils avaient de contracter une autre union d'après les dispositions combinés des Art. 147 et 227 du Code Civil; que dès lors la nullité invoquée par Poirson n'existe réellement pas dans l'état actuel de la législation Française, et qu'on ne pourrait la prononcer sans violer les principes relatifs à l'interpretation des lois; par ces motifs, etc.” (§ 26. 2.)
“Ces empêchements, dit Merlin, qui a consacré une dissertation complète à réfuter l'arrêt de 1824 de la Cour de Paris, n'affectent que celui de ces individus qui, à raison de sa qualité de Français, est soumis aux dispositions du Code Civil par lesquelles ils sont établis; et par conséquent encore, ils ne peuvent porter obstacle au mariage, si, n'existant pas dans la personne du Français, ils sont lévés dans la personne de l'étranger par lestatut de son pays.”—(Questions de Droit v° Divorce, § XIII.)
“Que, pour que la capacité qu'elle tenait de son statut personnel dût éprouver quelque atteinte à raison de son mariage avec un Français, il faudrait que la loi Française contînt une disposition formelle et non équivoque; car les incapacités sont de droit” étroit, et ne peuvent se tirer, par induction ou argumentation, de
“Ces décisions, dit-il, reposent sur plusieurs motifs: 1°. L'étranger, afin de pouvoir se marier en France, ne doit se trouver; dans aucun des cas de prohibition prévus par la loi Française; 2°. Sa capacité personnelle ne peut relever le Français des empêchements dirimants du Code qui le regit; 3°. Enfin, le divorce n'est pas admis en France, et il s'agit ici d'une prohibition d'ordre public.
“Je ne crois pas que ces deux arrêts soient bien rendus.
“En effet: 1°. Dire que l'étranger, pour se remarier en France, doit être, sous tous les rapports, capable d'après la loi Française, c'est nier absolument le principe de l'application des lois personnelles étrangères à l'étranger en France. Or, nous pensons avoir prouvé que ce principe est vrai et doit en général être observé.
“2°. Dire que la capacité personnelle de l'étranger ne relève pas le Français de son incapacité personnelle, c'est confondre tout-àfait les deux lois, les deux capacités personnelles différentes. Je comprendrais cet argument, s'il s'agissait d'un empêchement fondé sur une qualité commune aux deux futurs époux, par exemple, si un etranger, capable, dans son pays, d'épouser sa nièce sans dispense, prétendrait épouser sa nièce Française sans dispense accordée par le Roi …. Mais il en est tout autrement du divorce qui a dissous le premier mariage de l'un des futurs époux. Ce divorce est un fait passé, et d'ailleurs tout est relatif et personnel.
“3°. Enfin, on a invoqué la morale publique. Il ne s'agit pas ici d'exprimer une opinion sur le divorce: je n'hésiterai pas à dire que je n'en suis point partisan, et que l'indissolubilité du mariage me paraît l'une des conditions les plus essentielles à maintenir dans l'intérêt des familles et de l'état. Mais pourtant, je ne crois pas non plus que l'on doive considérer le divorce à l'égal de la polygamie, comme un de ces attentats à la morale universelle, que les nations policées ne doivent pas absolument reconnaître. Le divorce est admis par plus d'une législation de l'Europe; il l'a été chez nous depuis 1792 jusqu'en 1816; et trois fois dans ces dernières années, l'une des branches du pouvoir législatif en a voté le rétablissement. C'est donc, après tout, un mode comme un autre de dissolution civile de mariage; et je ne vois pas de motifs suffisant pour que nous ne lui reconnaissions par cet effet dans la personne des étrangers. Eh ! que dirait-on, si le mariage de l'étranger avait été dissous dans son pays, en vertu d'une autre cause, pour cause d'impuissance naturelle, par exemple? Si vous reconnaissez ce mode de dissolution, pourquoi nier le divorce? Et si vous ne le reconnaissez pas, comment n'être pas effrayé de toutes les conséquences qui vont s'en suivre? Il faudra donc alors juger d'après nos lois Françaises toutes les questions d'état relatives aux étrangers, et les considérer comme bigames, bâtards, adultérins et incestueux, s'il arrive qu'un mariage, valable d'après la loi étrangère, ne le soit pas d'après la nôtre ! …..”
“Ajoutez enfin qu'on avoue que si un Français, divorcé en France avant la loi de 1816, abolitive du divorce, demandait aujourd'hui à se remarier, on ne pourrait pas l'en empêcher. Eh bien ! n'est-ce pas reconnaître le principe même que nous défendons; savoir, que le mariage est valablement dissous lorsque cette dissolution
“1. Because a suit to dissolve the tie of marriage ought to be entertained only by the Courts of the country in which the parties whose marriage is to be dissolved are bonâ fide bonâ fide domiciled according to the well-known law by which the succession to moveable estate is regulated in case of intestacy. 2. Because the present practice in Scotland of entertaining such suits ratione originis, ratione delicti , or upon a forty days' residence in Scotland, is inexpedient. 3. Because if the domicil of origin has been abandoned, and a new domicil has been acquired in a foreign country by a native of Scotland, he ought not for the purposes of such a suit to be considered domiciled in Scotland, unless be should have duly recovered his domicil in his native country. 4. Because jurisdiction over adultery, ratione delicti , applies where adultery is to be prosecuted as a crime, and not to a suit to dissolve the tie of marriage.
“Semble, if a foreigner appears otherwise than under protest, ho submits himself to the jurisdiction.”
“I am decidedly of opinion that it must be laid wholly aside. If it were listened to, it would open a convenient and dangerous door to collusion in every case.”
“In this case the party cited occupies a house within the diocese, and was actually resident there before and at the time of the citation.”